La Cour de Cassation vient de rappeler que si un employeur souhaite restreindre les libertés individuelles de ses salariés, en l'espèce la liberté de religion, il doit justifier cette restriction par la nature de la tâche à accomplir et répondre à une exigence professionnelle essentielle, déterminante et proportionnée au but recherché.
En l'espèce une salariée embauchée en 2012 dans un magasin de vêtements féminins, revient en 2015 d'un congé parental de 6 mois et porte un foulard dissimulant ses cheveux, ses oreilles et son cou.
Son employeur lui demande de l'enlever. Devant son refus, il la place en dispense d'activité et la licencie quelques semaines plus tard pour cause réelle et sérieuse.
La salariée saisit la juridiction prud’homale pour discrimination en raison de ses convictions religieuses.
Devant les tribunaux, l'employeur justifie sa décision par la préservation de l'image de l'entreprise et de sa politique commerciale. Pour lui, l'enseigne exprime la féminité de sa clientèle, sans dissimuler le corps ou les cheveux. Il considère également que la salariée a travaillé depuis le début de son contrat sans voile, et qu'il a donc été placé devant le fait accompli. Il estime que l'employeur est seul juge de la cohérence vestimentaire des salariés avec l'image de l'entreprise.
L'employeur met également en avant le fait que certaines de ses clientes pourraient être "chagrinées" de la présence d'une femme voilée dans son équipe de vendeuses.
La cour d'appel estime que ces éléments ne constituent pas la preuve d'une exigence professionnelle essentielle et déterminante. Elle relève que le règlement intérieur de l'entreprise ne prévoit pas de clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe religieux, philosophique ou politique sur le lieu de travail.
Elle considère donc que l'interdiction faite à la salariée relève de la discrimination en raison de ses convictions religieuses et que le licenciement doit être annulé.
La Cour de cassation partage pleinement cet avis.
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