C'est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt récent.
En l'espèce, un salarié, licencié pour insuffisance professionnelle après 25 ans d’ancienneté, avait adressé un e-mail à ses responsables hiérarchiques pour leur indiquer qu'il avait été arrêté pour burn-out et qu'il avait décidé de reprendre le travail avec mise en place en parallèle d'une démarche volontaire d’accompagnement, et ce, malgré les conseils de son médecin qui souhaitait prolonger son arrêt.
L’employeur avait malgré tout décidé d’engager une procédure de licenciement huit jours après avoir reçu l'e-mail du salarié l'informant de ses difficultés de santé en relation avec ses conditions de travail.
Le salarié contestant le licenciement avait été débouté par la Cour d’appel.
La Cour de cassation a quant à elle estimé que le licenciement pour insuffisance professionnelle n’était pas justifié et que le salarié présentait bien des éléments de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de son état de santé.
Un licenciement ayant un motif discriminatoire est reconnu nul et entraîne de plein droit la réintégration sur demande du salarié. Cette réintégration s’impose à l’employeur sauf impossibilité matérielle.
Source : Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 5 février 2020 : RG n°18-22399
Le principe de non-discrimination : article L-1132-1 et suivants du Code du travail